Notre cliente, Mme S…, est infirmière au sein d’un établissement de santé et s’est vue reconnaître le bénéfice d’une maladie professionnelle, consistant en un syndrome anxio-dépressif, consécutif à sa contamination par des punaises de lit courant 2017.
Par jugement rendu le 14 octobre 2021, le Tribunal administratif de Nancy a considéré que : « il est constant que Mme S… a été placée en arrêt maladie pour un syndrome anxio-dépressif du 7 décembre 2017 au 19 avril 2018, consécutif à sa contamination par des punaises de lit et que sa pathologie, après avis favorable de la commission de réforme du 30 novembre 2018, a été reconnue comme maladie professionnelle imputable au service le 3 décembre 2018 (…), ce dernier ne pouvant sérieusement soutenir que (…) ne serait pas justifiée. Mme S… a donc droit, même en l’absence de faute de la personne publique qui l’emploie, à la réparation de ses préjudices personnels et des préjudices patrimoniaux ».
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