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Photo du rédacteurClaude Richard

Covid-19 : maladie professionnelle insuffisamment reconnue


virus covid-19

Notre cabinet d’avocats conteste devant le Conseil d’État la légalité du décret n° 2020-1131 en date du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladie professionnelle des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 pour le compte des Fédération CFDT Santé-Sociaux, Services, Protection Sociale Travail Emploi et Interco.


Nous reprochions au décret n° 2020-1131 de ne reconnaître la maladie professionnelle que pour les « affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2 (…) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès ».


Au-delà d’être parfaitement contraire aux déclarations d’Olivier Véran du 23 mars 2020, appuyées quelques heures plus tard par le Premier ministre : « Aux soignants qui tombent malades, je le dis : le coronavirus sera systématiquement et automatiquement reconnu comme une maladie professionnelle et c’est la moindre des choses. Il n’y a aucun débat là-dessus comme il n’y aura jamais aucun débat dès lors que les mesures annoncées iront dans le sens de la plus grande protection possible de ceux qui sont sur le terrain », cette limitation de la maladie professionnelle au regard de son seul traitement (oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire), est :

1) Contraire à la loi : les professionnels de santé, y compris bénévoles, qui sont ou ont été amenés à exercer leur activité auprès des patients ou des personnes exposées au virus, dans le cadre de la crise sanitaire liée au SARS-CoV2, ou leurs ayants droit ont droit, à la charge de l’État, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service (L. 3131-10 du Code de santé publique).

2) Créatrice d’une rupture d’égalité entre les professionnels de santé : sont ainsi exclus les professionnels ayant contracté une affection respiratoire aiguë causée par une infection au SARS-CoV2 ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, mais ne remplissant pas la condition tenant à la liste limitative des travaux énumérés à l’article 1er ou l’article 2 du décret contesté, notamment pour ce qui concerne les établissements et services mentionnés, devront établir que cette affection est directement causée par leur travail habituel.

3) Créatrice d’une rupture d’égalité entre les professionnels de santé et les membres des autres secteurs essentiels impactés dont le secteur social : sont ainsi totalement exclus du dispositif les membres de nombreux secteurs caractérisés comme essentiels par le gouvernement, pourtant eux-mêmes particulièrement exposés au SARS-CoV2. Il s’agit à titre d’exemple, des travailleurs du secteur social, des policiers municipaux, des assistantes maternelles, des membres des professions liées au commerce alimentaire, les personnels d’entretien et de sécurité.

4) Créatrice d’une erreur manifeste d’appréciation : en effet l’identification même d’une maladie ne saurait reposer sur son traitement sans que soit complétement inversée la logique médicale. Il convient en premier lieu d’identifier la maladie avant de prescrire un traitement, et ce d’autant plus dans la mesure où il existe la plupart du temps plusieurs formes de traitements possibles pour une même affection quelle que soit sa gravité.


Affaire à suivre.

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