Conseil d'État, 27/03/2019, n°426472
Le décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016, portant réforme du code de justice administrative (JADE), tendait à renforcer l’obligation de liaison du contentieux en matière de litiges indemnitaires et pécuniaires (requêtes tendant au paiement d’une somme d’argent). C'est ainsi qu'un article R.421-1 du code de justice administrative disposait : « lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Une liaison du contentieux par une demande préalable, formulée avant l'introduction du recours devant le juge administratif, semblait alors devenir nécessaire, contrairement au principe auparavant dégagé par la jurisprudence « Établissement français du sang », selon laquelle le requérant pouvait lier le contentieux en cours d’instance.
Or, par ce nouvel arrêt, le Conseil d'État n'abandonne pas et réaffirme même ce principe en précisant que l'article R.421-1 du code de justice administrative « n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision ».
À retenir : Cet arrêt limite ainsi drastiquement la portée du nouvel article R.421-1 du code de justice administrative, dont le seul apport réside finalement dans le fait de mettre fin à la liaison du contentieux au moyen de la production, par l'administration, d’un mémoire en défense au fond n’opposant pas de fin de non-recevoir.
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